M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.34. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 239.
12.34. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.
1996, c. 58, a. 1.