M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.3. Le ministre peut faire déplacer et remiser, aux frais de son propriétaire, tout bien laissé sur une propriété en contravention aux règlements visés à l’article 12.1.
Il peut aussi disposer du bien conformément aux règles du Code civil relatives aux meubles abandonnés, perdus ou oubliés.
1984, c. 23, a. 20; 1987, c. 56, a. 2; 1992, c. 57, a. 618.
12.3. Le ministre peut faire déplacer et remiser, aux frais de son propriétaire, tout bien laissé sur une propriété en contravention aux règlements visés à l’article 12.1.
1984, c. 23, a. 20; 1987, c. 56, a. 2.
12.3. Le ministre peut faire déplacer et remiser tout bien laissé sur une propriété en contravention aux règlements visés à l’article 12.1, à l’exception d’un véhicule abandonné.
Il peut disposer du bien de la manière qu’il juge appropriée dans les 30 jours de la date de son remisage si le propriétaire ne l’a pas réclamé ou s’il refuse de payer les frais de déplacement et de remisage.
Lorsque le ministre dispose d’un bien, il n’en est pas responsable à l’égard du propriétaire sauf si le bien a été vendu, auquel cas il n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de déplacement et de remisage.
1984, c. 23, a. 20.