M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.29. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 1999, c. 40, a. 190; 2010, c. 20, a. 34.
12.29. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds institué par l’article 12.22 les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1991, c. 32, a. 230; 1999, c. 40, a. 190.
12.29. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds institué par l’article 12.22 les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1991, c. 32, a. 230.