M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.25. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2000, c. 15, a. 128; 2010, c. 20, a. 34.
12.25. La gestion des sommes qui constituent le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds est tenue par le ministre des Transports. Celui-ci s’assure, de plus, que les paiements n’excèdent pas les soldes disponibles.
1991, c. 32, a. 230; 2000, c. 15, a. 128.
12.25. La gestion des sommes qui constituent le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), la comptabilité du fonds est tenue par le ministre des Transports. Celui-ci certifie, de plus, que les paiements n’excèdent pas les soldes disponibles.
1991, c. 32, a. 230.