M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.24. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.24. Le fonds est constitué des contributions des automobilistes au transport en commun perçues par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21 ou de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), déduction faite du montant prévu au deuxième alinéa de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Les intérêts produits par les sommes versées dans le fonds ne font pas partie de celui-ci.
1991, c. 32, a. 230.