M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.21.9. Un organisme visé à l’article 12.21.8 qui s’associe avec le ministre en application du deuxième alinéa de cet article demeure responsable de son projet et en conserve la maîtrise, sous réserve d’une entente à cet égard avec le ministre ou d’une décision du Conseil du trésor qui en confie expressément la maîtrise et la responsabilité au ministre.
2016, c. 8, a. 76.