M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.2. Le ministre peut conclure un contrat pour permettre à une personne d’exercer une activité autrement interdite par un règlement adopté en vertu de l’un des articles 12.1 et 12.1.1.
1984, c. 23, a. 20; 1991, c. 57, a. 8.
12.2. Le ministre peut conclure un contrat pour permettre à une personne d’exercer, sur un immeuble qu’il administre, une activité autrement interdite par un règlement adopté en vertu de l’article 12.1.
1984, c. 23, a. 20.