M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.16. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.16. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Une avance versée au fonds spécial ou au fonds consolidé du revenu est remboursable par le fonds qui l’a reçue.
1990, c. 38, a. 2.