M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.1. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des immeubles administrés par le ministre ou par un partenaire conformément à la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) et à l’égard des installations et équipements qui s’y trouvent:
a)  interdire ou réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules et la circulation des cyclistes ou des piétons;
b)  déterminer les normes auxquelles doit se conformer toute personne qui s’y arrête ou y séjourne;
c)  y interdire ou y réglementer certaines activités;
d)  prescrire des droits pour l’utilisation de ces immeubles, de ces installations et de ces équipements et en fixer le montant;
e)  déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.
1984, c. 23, a. 20; 2009, c. 48, a. 27.
12.1. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des immeubles administrés par le ministre et des installations et équipements qui s’y trouvent:
a)  interdire ou réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules et la circulation des cyclistes ou des piétons;
b)  déterminer les normes auxquelles doit se conformer toute personne qui s’y arrête ou y séjourne;
c)  y interdire ou y réglementer certaines activités;
d)  prescrire des droits pour l’utilisation de ces immeubles, de ces installations et de ces équipements et en fixer le montant;
e)  déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.
1984, c. 23, a. 20.