M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
11.6. Pour l’application du paragraphe i de l’article 3, le ministre peut, dans les contrats auxquels il est partie, y compris ceux qui sont adjugés après demandes de soumissions publiques, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent participer à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions qu’il détermine, notamment quant au tarif applicable.
Il peut également exiger qu’une municipalité prévoie une stipulation semblable au profit de ces petites entreprises dans les contrats qu’elle adjuge dans l’exécution d’une entente conclue avec le ministre des Transports pour la réalisation de travaux de voirie visés au paragraphe i de l’article 3.
Dans l’exécution d’une entente visée au deuxième alinéa, la municipalité peut prévoir cette stipulation même dans les contrats qui englobent également des travaux autres que ceux prévus à l’entente.
Le ministre peut exiger d’une association titulaire d’un permis de courtage qu’elle dispense le service de courtage, aux conditions qu’il détermine, aux abonnés d’une association qui a demandé un permis de courtage en vertu de la Loi sur les transports et leur permettre de participer à la réalisation des contrats visés au premier alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports relative à la demande de permis de courtage de leur association devienne exécutoire. Pour l’application du présent alinéa, le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités et sur le fonctionnement de l’association titulaire d’un permis de courtage, et de lui faire rapport. Le défaut pour l’association de se conformer aux exigences du ministre est une cause de révocation du permis de courtage.
Le ministre peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, à une association qui a demandé un permis de courtage en vertu de la Loi sur les transports, un permis temporaire qui tient lieu du permis de courtage délivré en vertu de cette loi et permettre aux abonnés du service de courtage de cette association de participer à la réalisation des contrats visés au premier alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports relative à la demande de permis de courtage de cette association devienne exécutoire. Pour l’application du présent alinéa, le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités, le fonctionnement et la représentativité de cette association, d’effectuer les consultations qu’il détermine et de lui faire rapport. Il peut suspendre ou révoquer le permis temporaire.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le ministre ou l’enquêteur qu’il désigne lorsqu’ils agissent en application des dispositions du présent article.
1987, c. 27, a. 1; 1996, c. 2, a. 740; 1999, c. 82, a. 21; 2000, c. 37, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11.6. Pour l’application du paragraphe i de l’article 3, le ministre peut, dans les contrats auxquels il est partie, y compris ceux qui sont adjugés après demandes de soumissions publiques, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent participer à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions qu’il détermine, notamment quant au tarif applicable.
Il peut également exiger qu’une municipalité prévoie une stipulation semblable au profit de ces petites entreprises dans les contrats qu’elle adjuge dans l’exécution d’une entente conclue avec le ministre des Transports pour la réalisation de travaux de voirie visés au paragraphe i de l’article 3.
Dans l’exécution d’une entente visée au deuxième alinéa, la municipalité peut prévoir cette stipulation même dans les contrats qui englobent également des travaux autres que ceux prévus à l’entente.
Le ministre peut exiger d’une association titulaire d’un permis de courtage qu’elle dispense le service de courtage, aux conditions qu’il détermine, aux abonnés d’une association qui a demandé un permis de courtage en vertu de la Loi sur les transports et leur permettre de participer à la réalisation des contrats visés au premier alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports relative à la demande de permis de courtage de leur association devienne exécutoire. Pour l’application du présent alinéa, le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités et sur le fonctionnement de l’association titulaire d’un permis de courtage, et de lui faire rapport. Le défaut pour l’association de se conformer aux exigences du ministre est une cause de révocation du permis de courtage.
Le ministre peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, à une association qui a demandé un permis de courtage en vertu de la Loi sur les transports, un permis temporaire qui tient lieu du permis de courtage délivré en vertu de cette loi et permettre aux abonnés du service de courtage de cette association de participer à la réalisation des contrats visés au premier alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports relative à la demande de permis de courtage de cette association devienne exécutoire. Pour l’application du présent alinéa, le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités, le fonctionnement et la représentativité de cette association, d’effectuer les consultations qu’il détermine et de lui faire rapport. Il peut suspendre ou révoquer le permis temporaire.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le ministre ou l’enquêteur qu’il désigne lorsqu’ils agissent en application des dispositions du présent article.
1987, c. 27, a. 1; 1996, c. 2, a. 740; 1999, c. 82, a. 21; 2000, c. 37, a. 1.
11.6. Pour l’application du paragraphe i de l’article 3, le ministre peut, dans les contrats auxquels il est partie, y compris ceux qui sont adjugés après demandes de soumissions publiques, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent participer à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions qu’il détermine, notamment quant au tarif applicable.
Il peut également exiger qu’une municipalité prévoie une stipulation semblable au profit de ces petites entreprises dans les contrats qu’elle adjuge dans l’exécution d’une entente conclue avec le ministre des Transports pour la réalisation de travaux de voirie visés au paragraphe i de l’article 3.
Dans l’exécution d’une entente visée au deuxième alinéa, la municipalité peut prévoir cette stipulation même dans les contrats qui englobent également des travaux autres que ceux prévus à l’entente.
1987, c. 27, a. 1; 1996, c. 2, a. 740; 1999, c. 82, a. 21.
11.6. Pour l’application du paragraphe i de l’article 3, le ministre peut, dans les contrats auxquels il est partie, y compris ceux qui sont adjugés après demandes de soumissions publiques, stipuler que les titulaires de permis de camionnage en vrac délivrés en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent participer à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions qu’il détermine.
Il peut également exiger qu’une municipalité prévoie une stipulation semblable au profit de ces titulaires de permis dans les contrats qu’elle adjuge dans l’exécution d’une entente conclue avec le ministre des Transports pour la réalisation de travaux de voirie visés au paragraphe i de l’article 3.
Dans l’exécution d’une entente visée au deuxième alinéa, la municipalité peut prévoir cette stipulation même dans les contrats qui englobent également des travaux autres que ceux prévus à l’entente.
1987, c. 27, a. 1; 1996, c. 2, a. 740.
11.6. Pour l’application du paragraphe i de l’article 3, le ministre peut, dans les contrats auxquels il est partie, y compris ceux qui sont adjugés après demandes de soumissions publiques, stipuler que les titulaires de permis de camionnage en vrac délivrés en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent participer à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions qu’il détermine.
Il peut également exiger qu’une corporation municipale prévoie une stipulation semblable au profit de ces titulaires de permis dans les contrats qu’elle adjuge dans l’exécution d’une entente conclue avec le ministre des Transports pour la réalisation de travaux de voirie visés au paragraphe i de l’article 3.
Dans l’exécution d’une entente visée au deuxième alinéa, la corporation municipale peut prévoir cette stipulation même dans les contrats qui englobent également des travaux autres que ceux prévus à l’entente.
1987, c. 27, a. 1.