M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
11.5.1. Malgré l’article 11.5, le ministre peut, lors d’une opération de rénovation cadastrale, céder, à titre gratuit, tout ou partie d’un immeuble d’une valeur de moins de 5 000 $ au propriétaire d’un terrain contigu à cet immeuble.
Le ministre, s’il obtient le consentement écrit de ce propriétaire, autorise l’arpenteur-géomètre qui procède à la préparation du plan cadastral de rénovation à l’inscrire comme propriétaire.
L’établissement de la fiche immobilière au registre foncier par l’Officier de la publicité foncière opère le transfert de propriété.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) et les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à la cession gratuite d’un immeuble consentie par le ministre, conformément au présent article.
1997, c. 46, a. 2; 1996, c. 26, a. 85; 2020, c. 17, a. 112.
11.5.1. Malgré l’article 11.5, le ministre peut, lors d’une opération de rénovation cadastrale, céder, à titre gratuit, tout ou partie d’un immeuble d’une valeur de moins de 5 000 $ au propriétaire d’un terrain contigu à cet immeuble.
Le ministre, s’il obtient le consentement écrit de ce propriétaire, autorise l’arpenteur-géomètre qui procède à la préparation du plan cadastral de rénovation à l’inscrire comme propriétaire.
L’établissement de la fiche immobilière au registre foncier par l’officier de la publicité des droits opère le transfert de propriété.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) et les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à la cession gratuite d’un immeuble consentie par le ministre, conformément au présent article.
1997, c. 46, a. 2; 1996, c. 26, a. 85.
11.5.1. Malgré l’article 11.5, le ministre peut, lors d’une opération de rénovation cadastrale, céder, à titre gratuit, tout ou partie d’un immeuble d’une valeur de moins de 5 000 $ au propriétaire d’un terrain contigu à cet immeuble.
Le ministre, s’il obtient le consentement écrit de ce propriétaire, autorise l’arpenteur-géomètre qui procède à la préparation du plan cadastral de rénovation à l’inscrire comme propriétaire.
L’établissement de la fiche immobilière au registre foncier par l’officier de la publicité des droits opère le transfert de propriété.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) et les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à la cession gratuite d’un immeuble consentie par le ministre, conformément au présent article.
1997, c. 46, a. 2.