M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
11.5. Le ministre ne peut disposer d’un immeuble qu’aux conditions prescrites par un règlement édicté en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Le présent article ne s’applique pas à la disposition par le ministre en faveur de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou de l’une de ses filiales visée au deuxième alinéa de l’article 11.1 d’un bien nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1983, c. 40, a. 76; 1984, c. 23, a. 19; 1991, c. 57, a. 2, a. 5; 2000, c. 8, a. 240; 2006, c. 29, a. 52; 2017, c. 17, a. 69.
11.5. Le ministre ne peut disposer d’un immeuble qu’aux conditions prescrites par un règlement édicté en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1983, c. 40, a. 76; 1984, c. 23, a. 19; 1991, c. 57, a. 2, a. 5; 2000, c. 8, a. 240; 2006, c. 29, a. 52.
11.5. Le ministre ne peut disposer d’un immeuble qu’aux conditions prescrites par un règlement édicté en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
1983, c. 40, a. 76; 1984, c. 23, a. 19; 1991, c. 57, a. 2, a. 5; 2000, c. 8, a. 240.
11.5. Le ministre ne peut disposer d’un immeuble qu’aux conditions prescrites par un règlement édicté en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1983, c. 40, a. 76; 1984, c. 23, a. 19; 1991, c. 57, a. 2, a. 5.
11.4. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles le ministre doit satisfaire pour disposer d’un bien visé dans l’article 11.3. Ce règlement peut prévoir les cas où la disposition d’un bien est soumise à l’autorisation du gouvernement.
1983, c. 40, a. 76; 1984, c. 23, a. 19.
11.4. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles le ministre doit satisfaire pour disposer d’un bien visé dans l’article 11.3. Ce règlement peut prévoir les cas où la disposition d’un bien est soumise à l’autorisation du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 40, a. 76.