M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
11.4. Tous les biens acquis par le ministre font partie du domaine de l’État et le ministre peut, sous réserve de l’article 11.5, en disposer de la manière qu’il juge appropriée lorsqu’ils ne sont plus requis.
Le ministre peut aussi disposer des immeubles acquis par d’autres ministères ou organismes qui ne peuvent en disposer eux-mêmes lorsqu’ils ne sont plus requis.
1983, c. 40, a. 76; 1986, c. 67, a. 10; 1991, c. 57, a. 1, a. 4; 1997, c. 46, a. 1.
11.4. Tous les biens acquis par le ministre font partie du domaine public et le ministre peut, sous réserve de l’article 11.5, en disposer de la manière qu’il juge appropriée lorsqu’ils ne sont plus requis.
Le ministre peut aussi disposer des immeubles acquis par d’autres ministères ou organismes qui ne peuvent en disposer eux-mêmes lorsqu’ils ne sont plus requis.
1983, c. 40, a. 76; 1986, c. 67, a. 10; 1991, c. 57, a. 1, a. 4.
11.3. Tous les biens acquis par le ministre font partie du domaine public et le ministre peut en disposer de la manière qu’il juge appropriée lorsqu’ils ne sont plus requis.
Il en est de même des biens dont la Société immobilière du Québec n’est pas devenue propriétaire conformément à l’article 26 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1) et dont l’administration a été confiée au ministre.
1983, c. 40, a. 76; 1986, c. 67, a. 10.
11.3. Tous les biens acquis par le ministre font partie du domaine public et le ministre peut en disposer de la manière qu’il juge appropriée lorsqu’ils ne sont plus requis.
1983, c. 40, a. 76.