M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
11.1.2. Dans le cadre d’une procédure d’expropriation faite par le ministre des Transports en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ce dernier peut donner l’avis de transfert de droit et l’avis d’intention d’inscrire un avis de transfert prévus à l’article 38 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) et faire inscrire cet avis de transfert de droit sur le registre foncier.
2016, c. 8, a. 75; 2017, c. 17, a. 68; 2020, c. 17, a. 89; 2023, c. 27, a. 206.
11.1.2. Lors de travaux de construction d’un tunnel lié à un projet d’ouvrage public, incluant un projet d’infrastructure de transport collectif, le ministre ou l’autorité pour le compte de laquelle le ministre procède à une acquisition de biens en vertu de l’article 11.1 devient, dès le début de ces travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommage, propriétaire du volume souterrain occupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel lorsque la limite supérieure du tunnel est à une distance d’au moins 15 m de la surface du sol. De plus, le ministre ou l’autorité, selon le cas, est réputé titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitant à 250 kPa la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
Celui qui procède à ces travaux doit toutefois, dès le début de ceux-ci, aviser le propriétaire de l’immeuble de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, il dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par une personne qu’il a autorisée montrant la projection horizontale de ce tunnel. Il inscrit ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.
Le présent article ne s’applique pas aux biens du domaine de l’État.
2016, c. 8, a. 75; 2017, c. 17, a. 68; 2020, c. 17, a. 89.
11.1.2. Lors de travaux de construction d’un tunnel lié à un projet d’ouvrage public, incluant un projet d’infrastructure de transport collectif, le ministre ou l’autorité pour le compte de laquelle le ministre procède à une acquisition de biens en vertu de l’article 11.1 devient, dès le début de ces travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommage, propriétaire du volume souterrain occupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel lorsque la limite supérieure du tunnel est à une distance d’au moins 15 m de la surface du sol. De plus, le ministre ou l’autorité, selon le cas, est réputé titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitant à 250 kPa la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
Celui qui procède à ces travaux doit toutefois, dès le début de ceux-ci, aviser le propriétaire de l’immeuble de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, il dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par une personne qu’il a autorisée montrant la projection horizontale de ce tunnel. Il inscrit ce plan au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.
Le présent article ne s’applique pas aux biens du domaine de l’État.
2016, c. 8, a. 75; 2017, c. 17, a. 68.
11.1.2. Lors de travaux de construction d’un tunnel lié à un projet d’ouvrage public, incluant un projet d’infrastructure de transport collectif, le ministre ou l’autorité pour le compte de laquelle le ministre procède à une acquisition de biens en vertu de l’article 11.1 devient, dès le début de ces travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommage, propriétaire du volume souterrain occupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel lorsque la limite supérieure du tunnel est à une distance d’au moins 15 m de la surface du sol. De plus, le ministre ou l’autorité, selon le cas, est réputé titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitant à 250 kPa la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
Celui qui procède à ces travaux doit toutefois, dès le début de ceux-ci, aviser le propriétaire de l’immeuble de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, il dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par une personne qu’il a autorisée montrant la projection horizontale de ce tunnel. Il inscrit ce plan au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.
2016, c. 8, a. 75.