M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
11.1.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 3042 du Code civil s’appliquent également au ministre des Transports lorsqu’il procède à une acquisition de gré à gré en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative.
2015, c. 17, a. 8; 2023, c. 27, a. 205.
11.1.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, l’indemnité d’expropriation d’un bien visé à l’un des articles 11 et 11.1 est fixée d’après la valeur du bien et du préjudice directement causé par l’expropriation à la date de l’expropriation, mais sans tenir compte de la plus-value attribuable à l’annonce publique, faite par le gouvernement ou l’autorité chargée de la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif, du trajet projeté pour le système de transport collectif ou de l’emplacement projeté de ses gares ou de ses stations.
2015, c. 17, a. 8.