M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
11.1. Le ministre peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, acquérir de gré à gré ou par expropriation pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au paragraphe a.1 de l’article 31 ou au troisième alinéa de l’article 32 de cette loi, tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12). Il peut en faire de même pour le compte de l’Autorité régionale de transport métropolitain, du Réseau de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal et, lorsque le gouvernement le détermine, pour le compte d’une municipalité ou d’une autre société de transport en commun, dans le cas de tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif.
La personne qui demande au ministre de procéder à l’acquisition d’un bien doit en faire l’identification conformément aux modalités qu’il détermine.
1983, c. 40, a. 76; 2015, c. 17, a. 7; 2016, c. 8, a. 74; 2017, c. 17, a. 67; 2023, c. 27, a. 241.
11.1. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, acquérir de gré à gré ou par expropriation pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au paragraphe a.1 de l’article 31 ou au troisième alinéa de l’article 32 de cette loi, tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12). Il peut en faire de même pour le compte de l’Autorité régionale de transport métropolitain, du Réseau de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal et, lorsque le gouvernement le détermine, pour le compte d’une municipalité ou d’une autre société de transport en commun, dans le cas de tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif.
La personne qui demande au ministre de procéder à l’acquisition d’un bien doit en faire l’identification conformément aux modalités qu’il détermine.
1983, c. 40, a. 76; 2015, c. 17, a. 7; 2016, c. 8, a. 74; 2017, c. 17, a. 67.
11.1. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, acquérir de gré à gré ou par expropriation pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12). Il peut en faire de même pour le compte de l’Autorité régionale de transport métropolitain, du Réseau de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal et, lorsque le gouvernement le détermine, pour le compte d’une municipalité ou d’une autre société de transport en commun, dans le cas de tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif.
1983, c. 40, a. 76; 2015, c. 17, a. 7; 2016, c. 8, a. 74.
11.1. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, acquérir de gré à gré ou par expropriation pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1983, c. 40, a. 76; 2015, c. 17, a. 7.
11.1. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile.
1983, c. 40, a. 76.