M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
11. Aux fins de l’article 3, le ministre peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, ou louer tout bien qu’il juge nécessaire.
1972, c. 54, a. 11; 1983, c. 40, a. 76; 1989, c. 20, a. 5; 1995, c. 65, a. 124; 2016, c. 8, a. 73; 2023, c. 27, a. 241.
11. Aux fins de l’article 3, le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, ou louer tout bien qu’il juge nécessaire.
1972, c. 54, a. 11; 1983, c. 40, a. 76; 1989, c. 20, a. 5; 1995, c. 65, a. 124; 2016, c. 8, a. 73.
11. Aux fins de l’article 3, le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, ou louer tout bien qu’il juge nécessaire.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, pour le maintien ou l’établissement d’un service de trains de banlieue, acquérir un bien ou conclure un contrat pour la réalisation d’un ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une installation ou une infrastructure, et les céder à l’Agence métropolitaine de transport.
1972, c. 54, a. 11; 1983, c. 40, a. 76; 1989, c. 20, a. 5; 1995, c. 65, a. 124.
11. Aux fins de l’article 3, le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, ou louer tout bien qu’il juge nécessaire.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, pour le maintien ou l’établissement d’un service de trains de banlieue, acquérir un bien ou conclure un contrat pour la réalisation d’un ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une installation ou une infrastructure, et les céder à un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport ou une municipalité.
1972, c. 54, a. 11; 1983, c. 40, a. 76; 1989, c. 20, a. 5.
11. Aux fins de l’article 3, le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, ou louer tout bien qu’il juge nécessaire.
1972, c. 54, a. 11; 1983, c. 40, a. 76.
11. Pour les fins de l’article 3, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement dans chaque cas, louer, posséder, détenir, nantir ou hypothéquer, selon le cas, et aliéner ou acquérir de gré à gré ou autrement, au nom du gouvernement, tout navire ou aéronef.
1972, c. 54, a. 11.