M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
10.2. Une subvention visée à l’article 10.1 est accordée conformément à un règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
1992, c. 54, a. 71; 2000, c. 8, a. 240.
10.2. Une subvention visée à l’article 10.1 est accordée conformément à un règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1992, c. 54, a. 71.