M-26 - Loi sur le ministère des richesses naturelles

Texte complet
12. L’organisation de ces laboratoires, leurs dépenses d’entretien, l’exécution des ententes prévues par l’article 11 et, en général, les frais encourus pour l’application de la présente section, sont défrayés à même un fonds spécial constitué
1°  des sommes votées annuellement par la Législature à ces fins;
2°  des contributions bénévoles versées par les industriels et autres personnes désirant aider au succès des études et recherches poursuivies dans ces laboratoires;
3°  des droits régaliens et autres revenus provenant des brevets obtenus à la suite de recherches effectuées dans ces laboratoires.
S. R. 1964, c. 83, a. 12.