M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.5. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 224.
17.5. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
Le ministre peut avancer des sommes portées sur un volet à un autre volet.
Les modalités de gestion du Fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 38.
17.5. Les sommes portées au fonds sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont tenus par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35.
17.5. Les sommes portées au fonds sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont tenus par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126; 2003, c. 8, a. 2.
17.5. Les sommes portées au fonds sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont tenus par le ministre des Ressources naturelles. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126.
17.5. Les sommes portées au fonds sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Ressources naturelles. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10.
17.5. Les sommes portées au fonds sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de l’Énergie et des Ressources. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 43, a. 2.