M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.22. Le ministre peut déléguer, par entente, à un conseil de bande d’une communauté autochtone, à une municipalité, à une personne morale ou à un autre organisme, une partie de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires. La gestion déléguée concerne notamment la planification des interventions, leur réalisation, leur suivi ou leur contrôle. Celle déléguée à une municipalité peut inclure l’exercice de pouvoirs de nature réglementaire que les lois sous la responsabilité du ministre lui attribuent ou que la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) attribuent au gouvernement, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un programme élaboré en vertu de l’article 17.13.
Le ministre peut également leur déléguer, par entente, la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu des paragraphes 3°, 14.3° ou 16.6° de l’article 12. Il en est de même de la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu de l’article 17.13, dans la mesure et selon les modalités prévues au programme.
2010, c. 3, a. 320; 2013, c. 2, a. 72; 2020, c. 19, a. 54.
17.22. Le ministre peut déléguer, par entente, à un conseil de bande d’une communauté autochtone, à une municipalité, à une personne morale ou à un autre organisme, une partie de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires. La gestion déléguée concerne notamment la planification des interventions, leur réalisation, leur suivi ou leur contrôle. Celle déléguée à une municipalité peut inclure l’exercice de pouvoirs de nature réglementaire que les lois sous la responsabilité du ministre lui attribuent ou que la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) attribuent au gouvernement, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un programme élaboré en vertu de l’article 17.13.
Le ministre peut également leur déléguer, par entente, la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu des paragraphes 3° ou 16.6° de l’article 12. Il en est de même de la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu de l’article 17.13, dans la mesure et selon les modalités prévues au programme.
2010, c. 3, a. 320; 2013, c. 2, a. 72.
17.22. Le ministre peut déléguer, par entente, à un conseil de bande d’une communauté autochtone, à une municipalité, à une personne morale ou à un autre organisme, une partie de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires. La gestion déléguée concerne notamment la planification des interventions, leur réalisation, leur suivi ou leur contrôle, y compris, dans le cas d’une municipalité, l’exercice de pouvoirs de nature réglementaire.
Le ministre peut également leur déléguer, par entente, la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu du paragraphe 3° de l’article 12 ou en vertu de l’article 17.13, dans la mesure et selon les modalités prévues au programme.
2010, c. 3, a. 320.