M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.8. Le ministre détermine et rend publics les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats du plan directeur.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.8. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.8. Un organisme public, visé à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), doit fournir au forestier en chef les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice des fonctions prévues à la présente section.
2005, c. 19, a. 2.