M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.7. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent réaliser les programmes et les mesures dont ils sont responsables en vertu du plan directeur.
Un distributeur d’énergie assujetti qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délai et de la manière prévus au plan directeur, doit en aviser le ministre aussitôt que possible. Ce dernier peut, aux frais du distributeur, mettre en œuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.7. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.7. Le forestier en chef établit et transmet au ministre, à l’époque et dans les conditions fixées par ce dernier, un bilan quinquennal de l’état des forêts du domaine de l’État et des résultats obtenus en matière d’aménagement durable de la forêt au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), pour les forêts du domaine de l’État, ainsi que des recommandations pour faciliter la poursuite de sa mission.
Le ministre dépose ce bilan devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce bilan.
2005, c. 19, a. 2.