M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.5. Le gouvernement autorise la mise en œuvre du plan directeur s’il répond aux orientations, aux objectifs généraux et aux cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.
À l’exception des programmes et des mesures devant faire l’objet d’une approbation par la Régie de l’énergie en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), le plan directeur entre en vigueur, à la suite de l’autorisation du gouvernement, le 1er avril suivant la fin de la période visée par le plan directeur précédent ou à la date fixée par le gouvernement.
Le ministre rend public le plan directeur avant son entrée en vigueur.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.5. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.5. Le forestier en chef donne son avis au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet en matière de foresterie, tant à l’égard des forêts privées que des forêts du domaine de l’État.
Il le saisit de toute question en la matière qui, selon lui, appelle l’attention ou l’action gouvernementale.
2005, c. 19, a. 2.