M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.3. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent soumettre au ministre, dans le délai qu’il fixe, les programmes et les mesures qu’ils proposent de mettre à la disposition de leur clientèle pour une durée de cinq ans afin de permettre l’atteinte des cibles.
Les programmes et les mesures soumis doivent contenir une description des actions à réaliser, les prévisions budgétaires pour la réalisation de celles-ci, leur mode de financement ainsi qu’un calendrier de réalisation.
Le ministre peut, afin d’assurer une cohérence entre les programmes et les mesures ou s’il considère que ces derniers ne permettront pas de répondre aux orientations, objectifs généraux et cibles, demander à un ministère, à un organisme ou à un distributeur d’énergie assujetti d’apporter les modifications nécessaires aux programmes et aux mesures dont il est responsable, à l’exception de ceux approuvés en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 36; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.3. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 36; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.3. Le pouvoir de déterminer, par essence ou par groupe d’essences, les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, prévu à l’article 35.4 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), est exercé par le forestier en chef.
Ce pouvoir est exercé à tous les cinq ans, conformément au premier alinéa de l’article 35.16 de la Loi sur les forêts, et, dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article, au moment où le ministre décide, conformément à cette disposition, de procéder à la révision de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Le forestier en chef rend publiques les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu ainsi que les justifications ayant conduit à les déterminer ou à les réviser.
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 36.
17.1.3. Le pouvoir de déterminer, par essence ou par groupe d’essences, les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, prévu à l’article 35.4 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), est exercé par le forestier en chef.
Il rend publiques les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu ainsi que les justifications ayant conduit à les déterminer.
2005, c. 19, a. 2.