M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.10. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre rend public un bilan dans lequel il fait état des actions menées dans le cadre du plan directeur, de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs de performance prévus à l’article 17.1.8.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.10. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.10. Le forestier en chef transmet au ministre, dans les trois mois de la fin de chaque exercice financier, un rapport de ses activités. Ce rapport est joint à celui visé à l’article 11.
2005, c. 19, a. 2.