M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.16. (Abrogé).
1995, c. 20, a. 2; 2001, c. 6, a. 153; 2010, c. 3, a. 319.
17.16. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier la direction et l’exécution d’un programme à un ministre qu’il désigne.
Le ministre désigné peut, à ces fins, exercer tout pouvoir prévu aux articles 17.14 et 17.15 que lui confère le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à un programme propre à mettre en valeur les ressources forestières du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 2; 2001, c. 6, a. 153.
17.16. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier la direction et l’exécution d’un programme à un ministre qu’il désigne.
Le ministre désigné peut, à ces fins, exercer tout pouvoir prévu aux articles 17.14 et 17.15 que lui confère le gouvernement.
1995, c. 20, a. 2.