M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.15. Le ministre peut, dans la mesure prévue au programme, soustraire de l’application des lois dont il est responsable les terres, les biens, les ressources naturelles ou la faune qu’il a assujettis à un programme.
Il peut également les soustraire d’un programme pour les assujettir à un autre programme ou les assujettir de nouveau aux lois applicables.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 152; 2010, c. 3, a. 318.
17.15. Le ministre peut, dans la mesure prévue au programme, soustraire de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) les terres et les biens qu’il a assujettis à un programme ou soustraire les forêts du domaine de l’État qu’il a assujetties à un programme de l’application de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Il peut aussi les soustraire d’un programme pour les assujettir à un autre programme ou les assujettir de nouveau à la Loi sur les terres du domaine de l’État ou à la Loi sur les forêts.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 152.
17.15. Le ministre peut soustraire de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) les terres et les biens qu’il a assujettis à un programme, dans la mesure qui y est prévue.
Il peut aussi les soustraire d’un programme pour les assujettir à un autre programme ou les assujettir de nouveau à la Loi sur les terres du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189.
17.15. Le ministre peut soustraire de l’application de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) les terres, les meubles et les immeubles qu’il a assujettis à un programme, dans la mesure qui y est prévue.
Il peut aussi les soustraire d’un programme pour les assujettir à un autre programme ou les assujettir de nouveau à la Loi sur les terres du domaine public.
1995, c. 20, a. 2.