M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.4. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 42, a. 195; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35.
17.12.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 42, a. 195; 2003, c. 8, a. 2.
17.12.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre des Ressources naturelles. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 42, a. 195.