M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.19. Sont portées au crédit du volet gestion des énergies fossiles du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes perçues en vertu de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure (chapitre R-1.01) ou de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) ou d’un règlement édicté en vertu de celles-ci, à l’exclusion de la partie des droits annuels pour le stockage de gaz et des droits sur le gaz soutiré déterminée par le ministre;
1.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application du chapitre XV de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole;
2°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure ou de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
3°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à dispenser;
4°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion des énergies fossiles.
Les surplus accumulés par le volet gestion des énergies fossiles sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2013, c. 16, a. 55; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 49; 2022, c. 10, a. 87.
17.12.19. Sont portées au crédit du volet gestion des énergies fossiles du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes perçues en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci, à l’exclusion de la partie des droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure déterminée par le ministre, des redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure et des droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures;
1.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application du chapitre XV de la Loi sur les hydrocarbures;
2°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les hydrocarbures ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
3°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à dispenser;
4°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion des énergies fossiles.
Les surplus accumulés par le volet gestion des énergies fossiles sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2013, c. 16, a. 55; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 49.
17.12.19. Sont portées au crédit du volet gestion des énergies fossiles du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes perçues en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci, à l’exclusion des droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure, des redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure et des droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures;
1.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application du chapitre XV de la Loi sur les hydrocarbures;
2°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les hydrocarbures ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
3°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à dispenser;
4°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion des énergies fossiles.
Les surplus accumulés par le volet gestion des énergies fossiles sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2013, c. 16, a. 55; 2016, c. 35, a. 23.
17.12.19. Sont portées au crédit du volet gestion des hydrocarbures du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes perçues en vertu des sections IX à XIII du chapitre III de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M-13.1, r. 1), à l’exclusion des sommes versées pour l’adjudication d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ou d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel et des redevances versées pour l’exploitation du pétrole, du gaz naturel et de la saumure;
2°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les mines ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci, lorsque cette disposition s’applique à l’égard du gaz naturel, du pétrole, des réservoirs souterrains et de la saumure;
3°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à dispenser;
4°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion des hydrocarbures.
Les surplus accumulés par le volet gestion des hydrocarbures sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2013, c. 16, a. 55.