M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.16. Sont portées au crédit du volet conservation et mise en valeur de la faune du Fonds les sommes suivantes:
1°  le montant des garanties confisqué en vertu de l’article 128.13, 171.5 ou du deuxième alinéa de l’article 171.5.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
2°  le montant des compensations financières exigé en vertu des articles 128.7 et 128.8 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune pour la réalisation d’activités nécessaires à la conservation, à la gestion et à l’aménagement d’un habitat faunique de remplacement ainsi que le montant des intérêts et des pénalités applicables au versement de compensations financières, le cas échéant;
3°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
4°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction pour le non-respect d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.15 ou du premier alinéa de l’article 175.5.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou pour le non-respect d’une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 128.7, 128.8 ou 128.9 de cette loi;
5°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction pour le non-respect d’une norme ou d’une condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement;
6°  le montant versé par un contrevenant en remboursement des frais engagés par le ministre, en application de l’article 171.5 ou du deuxième alinéa de l’article 171.5.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, pour la remise en état d’un habitat faunique;
7°  le montant additionnel versé par un contrevenant en application du troisième alinéa de l’article 171.5.1;
8°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet conservation et mise en valeur de la faune.
Les surplus accumulés par le volet conservation et mise en valeur de la faune sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 231; 2016, c. 35, a. 1; 2021, c. 24, a. 113.
17.12.16. (Abrogé).
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 231; 2016, c. 35, a. 1.
17.12.16. Sont portées au crédit du volet efficacité et innovation énergétiques du Fonds les sommes suivantes:
1°  le montant provenant des sommes perçues des distributeurs d’énergie en application de l’article 17 de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3);
2°  les frais ou autres sommes perçus par le ministre pour les services qu’il offre dans le cadre d’un programme ou d’une mesure concernant l’efficacité énergétique, l’innovation énergétique ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
3°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 9 ou du deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques;
4°  le montant des amendes versé par les personnes ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques;
5°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet efficacité et innovation énergétiques.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 231.
17.12.16. Sont portées au volet efficacité et innovation énergétiques du Fonds les sommes suivantes:
1°  le montant provenant des sommes perçues des distributeurs d’énergie en application de l’article 17 de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3);
2°  les frais ou autres sommes perçus par le ministre pour les services qu’il offre dans le cadre d’un programme ou d’une mesure concernant l’efficacité énergétique, l’innovation énergétique ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
3°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 9 ou du deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques;
4°  le montant des amendes versé par les personnes ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques;
5°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet efficacité et innovation énergétiques.
2011, c. 16, a. 54.