M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  le volet conservation et mise en valeur de la faune pour le financement d’activités liées à la conservation, la gestion et l’aménagement d’habitats fauniques;
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;
5°  le volet gestion des énergies fossiles pour le financement des activités nécessaires à l’application de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure (chapitre R-1.01) et de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et des règlements pris pour leur application;
6°  le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) et des règlements pris pour leur application.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53; 2016, c. 7, a. 170; 2016, c. 35, a. 1; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 48; 2021, c. 24, a. 112; 2022, c. 10, a. 86.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  le volet conservation et mise en valeur de la faune pour le financement d’activités liées à la conservation, la gestion et l’aménagement d’habitats fauniques;
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;
5°  le volet gestion des énergies fossiles pour le financement des activités nécessaires à l’application de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et des règlements pris pour leur application;
6°  le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) et des règlements pris pour leur application.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53; 2016, c. 7, a. 170; 2016, c. 35, a. 1; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 48; 2021, c. 24, a. 112.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;
5°  le volet gestion des énergies fossiles pour le financement des activités nécessaires à l’application de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et des règlements pris pour leur application;
6°  le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) et des règlements pris pour leur application.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53; 2016, c. 7, a. 170; 2016, c. 35, a. 1; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 48.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;
5°  le volet gestion des énergies fossiles pour le financement des activités nécessaires à l’application de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et des règlements pris pour leur application, de même qu’à l’acquisition et à la diffusion de connaissances géoscientifiques et à la recherche et au développement dans le domaine du pétrole, du gaz naturel, des réservoirs souterrains et de la saumure;
6°  le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) et des règlements pris pour leur application.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53; 2016, c. 7, a. 170; 2016, c. 35, a. 1; 2016, c. 35, a. 23.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;
5°  le volet gestion des hydrocarbures, pour le financement des activités nécessaires à l’application des sections IX à XIII du chapitre III de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et des règlements pris pour leur application, de même qu’à l’acquisition et à la diffusion de connaissances géoscientifiques et à la recherche et au développement dans le domaine du pétrole, du gaz naturel, des réservoirs souterrains et de la saumure;
6°  le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) et des règlements pris pour leur application.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53; 2016, c. 7, a. 170; 2016, c. 35, a. 1.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  le volet efficacité et innovation énergétiques, pour le financement des programmes et des mesures liés à l’efficacité ou à l’innovation énergétiques et des activités liées aux responsabilités du ministre à l’égard de ces programmes et de ces mesures;
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;
5°  le volet gestion des hydrocarbures, pour le financement des activités nécessaires à l’application des sections IX à XIII du chapitre III de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et des règlements pris pour leur application, de même qu’à l’acquisition et à la diffusion de connaissances géoscientifiques et à la recherche et au développement dans le domaine du pétrole, du gaz naturel, des réservoirs souterrains et de la saumure;
6°  le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) et des règlements pris pour leur application.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53; 2016, c. 7, a. 170.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  le volet efficacité et innovation énergétiques, pour le financement des programmes et des mesures liés à l’efficacité ou à l’innovation énergétiques et des activités liées aux responsabilités du ministre à l’égard de ces programmes et de ces mesures;
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;
5°  le volet gestion des hydrocarbures, pour le financement des activités nécessaires à l’application des sections IX à XIII du chapitre III de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et des règlements pris pour leur application, de même qu’à l’acquisition et à la diffusion de connaissances géoscientifiques et à la recherche et au développement dans le domaine du pétrole, du gaz naturel, des réservoirs souterrains et de la saumure;
6°  le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et des règlements pris pour leur application.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  le volet efficacité et innovation énergétiques, pour le financement des programmes et des mesures liés à l’efficacité ou à l’innovation énergétiques et des activités liées aux responsabilités du ministre à l’égard de ces programmes et de ces mesures;
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;
5°  le volet gestion des hydrocarbures, pour le financement des activités nécessaires à l’application des sections IX à XIII du chapitre III de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et des règlements pris pour leur application, de même qu’à l’acquisition et à la diffusion de connaissances géoscientifiques et à la recherche et au développement dans le domaine du pétrole, du gaz naturel, des réservoirs souterrains et de la saumure.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  le volet efficacité et innovation énergétiques, pour le financement des programmes et des mesures liés à l’efficacité ou à l’innovation énergétiques et des activités liées aux responsabilités du ministre à l’égard de ces programmes et de ces mesures;
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
En vig.: 2013-04-01
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  le volet efficacité et innovation énergétiques, pour le financement des programmes et des mesures liés à l’efficacité ou à l’innovation énergétiques et des activités liées aux responsabilités du ministre à l’égard de ces programmes et de ces mesures;
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
En vig.: 2013-04-01
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  le volet efficacité et innovation énergétiques, pour le financement des programmes et des mesures liés à l’efficacité ou à l’innovation énergétiques et des activités liées aux responsabilités du ministre à l’égard de ces programmes et de ces mesures;
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, déterminer d’autres activités pouvant être financées par le Fonds, prévoir le volet qui leur est affecté ou, s’il y a lieu, créer de nouveaux volets, ainsi que préciser les nouvelles sommes constituant le Fonds, le cas échéant.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
2011, c. 16, a. 54.