M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
5. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 15, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 71.
5. Le gouvernement nomme aussi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le personnel nécessaire à la bonne administration du ministère.
1974, c. 15, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
5. Le gouvernement nomme aussi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), le personnel nécessaire à la bonne administration du ministère.
1974, c. 15, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
5. Le gouvernement nomme aussi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), le personnel nécessaire à la bonne administration du ministère.
1974, c. 15, a. 5.