M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
10. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière de relations internationales et met en oeuvre cette politique.
Il conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations internationales.
Il établit et maintient avec les gouvernements étrangers et leurs ministères ou organismes les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d’avoir avec eux.
Il coordonne les activités du gouvernement à l’étranger ainsi que celles de ses ministères et organismes.
1974, c. 15, a. 10; 1984, c. 47, a. 74.
10. Le ministre a pour responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique en matière de relations extérieures, et de mettre en oeuvre la politique adoptée par ce dernier.
Il établit et maintient avec les autres gouvernements et leurs ministères les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d’avoir avec eux.
Il coordonne toutes les activités du gouvernement à l’extérieur du Québec ainsi que celles de ses ministères et organismes.
Il conseille aussi le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations intergouvernementales.
1974, c. 15, a. 10.