M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1988, c. 41, a. 9.