M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
35.5. (Abrogé).
1991, c. 4, a. 2; 2011, c. 18, a. 221.
35.5. Le ministre des Finances peut avancer aux fonds spéciaux, sur l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant les fonds spéciaux qui n’est pas requise pour leur fonctionnement.
Une avance versée à un fonds spécial ou au fonds consolidé du revenu est remboursable par le fonds qui l’a reçue.
1991, c. 4, a. 2.