M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
35.3. (Abrogé).
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 9; 1996, c. 21, a. 59; 1999, c. 77, a. 49; 2011, c. 18, a. 221.
35.3. Chaque fonds spécial est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 35.5 de la présente loi ou de l’article 29 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
3°  les sommes versées par le ministre des Relations internationales et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  en ce qui concerne le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger, les sommes découlant de l’application de l’article 30;
5°  en ce qui concerne le Fonds de développement international, les sommes versées par des organismes de développement international, ainsi que celles versées par d’autres ministères ou organismes du gouvernement et prélevées sur les crédits qui leur sont alloués à cette fin par le Parlement.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 9; 1996, c. 21, a. 59; 1999, c. 77, a. 49.
35.3. Chaque fonds spécial est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 35.5 de la présente loi ou de l’article 69.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
3°  les sommes versées par le ministre des Relations internationales et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  en ce qui concerne le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger, les sommes découlant de l’application de l’article 30;
5°  en ce qui concerne le Fonds de développement international, les sommes versées par des organismes de développement international, ainsi que celles versées par d’autres ministères ou organismes du gouvernement et prélevées sur les crédits qui leur sont alloués à cette fin par le Parlement.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 9; 1996, c. 21, a. 59.
35.3. Chaque fonds spécial est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 35.5 de la présente loi ou de l’article 69.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
3°  les sommes versées par le ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  en ce qui concerne le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger, les sommes découlant de l’application de l’article 30;
5°  en ce qui concerne le Fonds de développement international, les sommes versées par des organismes de développement international, ainsi que celles versées par d’autres ministères ou organismes du gouvernement et prélevées sur les crédits qui leur sont alloués à cette fin par le Parlement.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 9.
35.3. Chaque fonds spécial est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 35.5 de la présente loi ou de l’article 69.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
3°  les sommes versées par le ministre des Affaires internationales et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  en ce qui concerne le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger, les sommes découlant de l’application de l’article 30;
5°  en ce qui concerne le Fonds de développement international, les sommes versées par des organismes de développement international, ainsi que celles versées par d’autres ministères ou organismes du gouvernement et prélevées sur les crédits qui leur sont alloués à cette fin par le Parlement.
1991, c. 4, a. 2.