M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
35.2. (Abrogé).
1991, c. 4, a. 2; 2011, c. 18, a. 221.
35.2. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds spécial, les actifs et les passifs et la date du début de leurs activités. Il détermine également la nature des biens et des services gérés ou financés par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés.
1991, c. 4, a. 2.