M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
35.11. (Abrogé).
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 11; 1996, c. 21, a. 59; 2011, c. 18, a. 221.
35.11. Dans la mesure et aux conditions que détermine le gouvernement, le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger peut également être affecté à la gestion et au financement des biens et des services visés à l’article 3.17 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30).
Dans ce cas, le Fonds est aussi constitué des sommes découlant de l’application de cet article et de celles versées par le ministre responsable de l’application de la section II de cette loi et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement, à l’exception des intérêts qu’elles produisent.
Le ministre des Relations internationales exerce alors, à l’égard de ces biens et services et à la demande du ministre responsable de l’application de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 3.17 de cette loi.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 11; 1996, c. 21, a. 59.
35.11. Dans la mesure et aux conditions que détermine le gouvernement, le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger peut également être affecté à la gestion et au financement des biens et des services visés à l’article 3.17 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30).
Dans ce cas, le Fonds est aussi constitué des sommes découlant de l’application de cet article et de celles versées par le ministre responsable de l’application de la section II de cette loi et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement, à l’exception des intérêts qu’elles produisent.
Le ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles exerce alors, à l’égard de ces biens et services et à la demande du ministre responsable de l’application de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 3.17 de cette loi.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 11.
35.11. Dans la mesure et aux conditions que détermine le gouvernement, le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger peut également être affecté à la gestion et au financement des biens et des services visés à l’article 3.17 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30).
Dans ce cas, le Fonds est aussi constitué des sommes découlant de l’application de cet article et de celles versées par le ministre responsable de l’application de la section II de cette loi et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement, à l’exception des intérêts qu’elles produisent.
Le ministre des Affaires internationales exerce alors, à l’égard de ces biens et services et à la demande du ministre responsable de l’application de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 3.17 de cette loi.
1991, c. 4, a. 2.