M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
35.10. (Abrogé).
1991, c. 4, a. 2; 1999, c. 40, a. 188; 2011, c. 18, a. 221.
35.10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds spéciaux les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1991, c. 4, a. 2; 1999, c. 40, a. 188.
35.10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds spéciaux les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1991, c. 4, a. 2.