M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
35. Aucune personne faisant partie d’une mission envoyée au nom du gouvernement auprès d’un gouvernement étranger ou de l’un de ses ministères, d’une organisation internationale ou d’un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ne peut prendre position au nom du gouvernement si elle n’a reçu un mandat exprès à cet effet du ministre.
1988, c. 41, a. 35.