M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
30. Malgré la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01), la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (chapitre M-17.1.1) et les articles 27 et 30 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien;
2°  acquérir, vendre, aliéner ou louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  donner en garantie tout bien ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances.
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1; 1994, c. 18, a. 41; 1999, c. 40, a. 188; 1999, c. 77, a. 48; 2005, c. 7, a. 70; 2013, c. 23, a. 127; 2020, c. 5, a. 223; 2020, c. 2, a. 52; 2021, c. 33, a. 34.
30. Malgré la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01), la Loi sur Infrastructures technologiques Québec (chapitre I-8.4) et les articles 27 et 30 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien;
2°  acquérir, vendre, aliéner ou louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  donner en garantie tout bien ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances.
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1; 1994, c. 18, a. 41; 1999, c. 40, a. 188; 1999, c. 77, a. 48; 2005, c. 7, a. 70; 2013, c. 23, a. 127; 2020, c. 5, a. 223; 2020, c. 2, a. 52.
30. Malgré la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et les articles 27 et 30 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien;
2°  acquérir, vendre, aliéner ou louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  donner en garantie tout bien ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances.
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1; 1994, c. 18, a. 41; 1999, c. 40, a. 188; 1999, c. 77, a. 48; 2005, c. 7, a. 70; 2013, c. 23, a. 127; 2020, c. 5, a. 223.
30. Malgré la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et les articles 27 et 30 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien;
2°  acquérir, vendre, aliéner ou louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances; toutefois, cette autorisation n’est pas requise dans le cadre de l’application de l’article 35.5 de la présente loi et de l’article 29 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1; 1994, c. 18, a. 41; 1999, c. 40, a. 188; 1999, c. 77, a. 48; 2005, c. 7, a. 70; 2013, c. 23, a. 127.
30. Malgré la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien;
2°  acquérir, vendre, aliéner ou louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances; toutefois, cette autorisation n’est pas requise dans le cadre de l’application de l’article 35.5 de la présente loi et de l’article 29 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1; 1994, c. 18, a. 41; 1999, c. 40, a. 188; 1999, c. 77, a. 48; 2005, c. 7, a. 70.
30. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S-6.1) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien;
2°  acquérir, vendre, aliéner ou louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances; toutefois, cette autorisation n’est pas requise dans le cadre de l’application de l’article 35.5 de la présente loi et de l’article 29 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1; 1994, c. 18, a. 41; 1999, c. 40, a. 188; 1999, c. 77, a. 48.
30. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien;
2°  acquérir, vendre, aliéner ou louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances; toutefois, cette autorisation n’est pas requise dans le cadre de l’application de l’article 35.5 de la présente loi et de l’article 69.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1; 1994, c. 18, a. 41; 1999, c. 40, a. 188.
30. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis et à cette fin il peut:
1°  construire, louer ou entretenir tout bien meuble ou immeuble;
2°  acquérir, vendre, aliéner, céder par bail ou autrement, tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel;
3°  faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances; toutefois, cette autorisation n’est pas requise dans le cadre de l’application de l’article 35.5 de la présente loi et de l’article 69.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1; 1994, c. 18, a. 41.
30. Malgré le paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis et à cette fin il peut:
1°  construire, louer ou entretenir tout bien meuble ou immeuble;
2°  acquérir, vendre, aliéner, céder par bail ou autrement, tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel;
3°  faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances; toutefois, cette autorisation n’est pas requise dans le cadre de l’application de l’article 35.5 de la présente loi et de l’article 69.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1.
30. Malgré le paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.
1988, c. 41, a. 30.