M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
26. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la présente loi, en tout ou en partie, un engagement international visé à l’article 19 ou 22.1, une entente visée à l’article 23 ou 24, ou une catégorie de ceux-ci qu’il désigne.
Sont exclues de la présente loi, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l’Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.
1988, c. 41, a. 26; 2002, c. 8, a. 9.
26. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la présente loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d’ententes qu’il désigne.
Sont exclues de la présente loi, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l’Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.
1988, c. 41, a. 26.