M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
24. Aucun organisme public, aucune personne morale ou aucun organisme dont l’organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, personnes morales ou organismes, ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
Dans le présent article, l’expression «organisme public» désigne une personne morale ou un organisme, non visé à l’article 23, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1988, c. 41, a. 24; 1999, c. 40, a. 188; 2000, c. 8, a. 242.
24. Aucun organisme public, aucune personne morale ou aucun organisme dont l’organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, personnes morales ou organismes, ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
Dans le présent article, l’expression «organisme public» désigne une personne morale ou un organisme, non visé à l’article 23, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1988, c. 41, a. 24; 1999, c. 40, a. 188.
24. Aucun organisme public, aucune corporation ou aucun organisme dont l’organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, corporations ou organismes, ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
Dans le présent article, l’expression «organisme public» désigne une corporation ou un organisme, non visé à l’article 23, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1988, c. 41, a. 24.