M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
22.2. Tout engagement international important incluant, le cas échéant, les réserves s’y rapportant, fait l’objet d’un dépôt à l’Assemblée nationale, par le ministre, au moment qu’il juge opportun. Le dépôt du texte de cet engagement international est accompagné d’une note explicative sur le contenu et les effets de celui-ci.
L’expression «engagement international important» désigne l’entente internationale visée à l’article 19, l’accord international visé à l’article 22.1 et tout instrument se rapportant à l’un ou l’autre, qui, de l’avis du ministre, selon le cas:
1°  requiert, pour sa mise en oeuvre par le Québec, soit l’adoption d’une loi ou la prise d’un règlement, soit l’imposition d’une taxe ou d’un impôt, soit l’acceptation d’une obligation financière importante;
2°  concerne les droits et libertés de la personne;
3°  concerne le commerce international;
4°  devrait faire l’objet d’un dépôt à l’Assemblée nationale.
2002, c. 8, a. 6.