M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
20. Malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être signées par le ministre et entérinées par le gouvernement.
Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale. Cette signature a le même effet que celle du ministre.
Sous réserve de l’article 22.5, les ententes internationales visées à l’article 22.2 doivent, pour être valides, être signées par le ministre, approuvées par l’Assemblée nationale et ratifiées par le gouvernement.
1988, c. 41, a. 20; 2002, c. 8, a. 5.
20. Malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre.
Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale. Cette signature a le même effet que celle du ministre.
1988, c. 41, a. 20.