M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
18.4. (Abrogé).
1994, c. 15, a. 8; 1996, c. 21, a. 58.
18.4. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre:
1°  étudie les données disponibles sur les besoins de main-d’oeuvre du Québec, les emplois qui y sont disponibles et la possibilité pour des immigrants de s’y établir en tenant compte des caractéristiques de la population et des programmes d’aménagement du territoire;
2°  effectue des études et des recherches sur les bassins d’émigration susceptibles de fournir au Québec des immigrants et sur les moyens à mettre en oeuvre pour recruter et sélectionner ces derniers;
3°  prend les mesures nécessaires pour informer, recruter et sélectionner ces personnes et pour favoriser leur implantation sur le territoire en fonction des besoins démographiques, économiques et socio-culturels du Québec;
4°  établit et maintient des services d’assistance aux immigrants chargés de les accueillir dès leur arrivée au Québec, de leur prêter l’aide requise, de rester en contact avec eux et de leur apporter l’appui dont ils ont besoin;
5°  prend les dispositions nécessaires pour que les personnes qui s’établissent au Québec acquièrent, dès leur arrivée ou même avant qu’elles ne quittent leur pays d’origine, la connaissance de la langue française;
6°  établit et maintient des services d’adaptation chargés de l’intégration harmonieuse des immigrants au sein de la société québécoise et plus particulièrement de la majorité francophone;
7°  prend, avec les ministères intéressés, les mesures nécessaires pour établir des normes pour la reconnaissance au Québec des diplômes obtenus à l’étranger, des études qui y ont été poursuivies, de la formation qui y a été reçue et de l’expérience acquise, en vue de l’attribution d’équivalences correspondantes;
8°  définit des objectifs quant au nombre de ressortissants étrangers admissibles au cours d’une période donnée en tenant compte, notamment, des besoins démographiques, économiques et socio-culturels du Québec.
1994, c. 15, a. 8.