M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
18.1. Un comité de liaison en matière de commerce international est institué. Le comité est chargé d’assurer la cohésion et la coordination de l’action et des activités, exercées par le ministre, le ministre de l’Économie et de l’Innovation ou Investissement Québec, visant la mise en oeuvre du plan de déploiement élaboré en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1) ou autrement relatives aux accords commerciaux visés à l’article 22.1, au commerce international et à l’investissement étranger.
Le comité doit de plus voir à la mise en place de mécanismes de liaison propres à assurer les communications et le partage de renseignements entre les délégués généraux, les délégués, les personnes responsables de toute autre forme d’organisation et les autres membres du personnel du ministère, les membres du personnel du ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi que ceux du personnel d’Investissement Québec qui prennent part à l’action et aux activités visées au premier alinéa.
Le comité doit aussi voir à la mise en place de mécanismes favorisant la coordination des actions et des activités visées au premier alinéa avec celles des organismes ayant une expertise en matière de commerce international et de prospection d’investissements étrangers.
Le sous-ministre, le sous-ministre du ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi que le président-directeur général d’Investissement Québec sont d’office membres du comité de liaison; les sous-ministres en sont les coprésidents. Les ministres peuvent, chacun, désigner deux autres membres du comité.
1994, c. 15, a. 8; 1996, c. 21, a. 58; 2019, c. 29, a. 96.
18.1. (Abrogé).
1994, c. 15, a. 8; 1996, c. 21, a. 58.
18.1. Le ministre est également chargé de l’application des lois relatives aux immigrants et aux ressortissants étrangers qui s’établissent temporairement au Québec ainsi que de celles relatives aux communautés culturelles.
1994, c. 15, a. 8.