M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
18. Le gouvernement peut constituer un comité, présidé par le ministre des Relations internationales, chargé:
1°  de favoriser la collaboration entre les ministères concernés, en vue de l’élaboration par le ministre de la politique en matière de relations internationales;
2°  d’analyser la programmation des activités à l’étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes, de même que celle relative à leurs activités au Québec en matière de relations internationales, de faire des recommandations à ce sujet au gouvernement et d’évaluer annuellement les résultats de ces activités;
3°  d’exercer toute autre fonction connexe que lui confie le gouvernement.
1988, c. 41, a. 18; 1994, c. 15, a. 7; 1996, c. 21, a. 57, a. 59.
18. Le gouvernement peut constituer un comité, présidé par le ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, chargé:
1°  de favoriser la collaboration entre les ministères concernés, en vue de l’élaboration par le ministre de la politique en matière d’affaires internationales;
2°  d’analyser la programmation des activités à l’étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes, de même que celle relative à leurs activités au Québec en matière d’affaires internationales, de faire des recommandations à ce sujet au gouvernement et d’évaluer annuellement les résultats de ces activités;
3°  d’exercer toute autre fonction connexe que lui confie le gouvernement.
1988, c. 41, a. 18; 1994, c. 15, a. 7.
18. Le gouvernement peut constituer un comité, présidé par le ministre des Affaires internationales, chargé:
1°  de favoriser la collaboration entre les ministères concernés, en vue de l’élaboration par le ministre de la politique en matière d’affaires internationales;
2°  d’analyser la programmation des activités à l’étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes, de même que celle relative à leurs activités au Québec en matière d’affaires internationales, de faire des recommandations à ce sujet au gouvernement et d’évaluer annuellement les résultats de ces activités;
3°  d’exercer toute autre fonction connexe que lui confie le gouvernement.
1988, c. 41, a. 18.