M-25.01 - Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration

Texte complet
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1996, c. 21, a. 9.